TITRE I DE L'ATTRIBUTION, DE L'ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA NATIONALITE. CHAPITRE I.-DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE. Article 1er.-(Nationalité d'origine) 1. Sont portugais d'origine: a) Les enfants dont l'un des parents est portugais, s'ils sont nés soit en territoire portugais ou sous administration portugaise, soit à l'étranger dès le parent portugais y est au service de l'Etat portugais; b) Les enfants dont l'un des parents est portugais, s'ils sont nés à L'étranger pourvu qu'ils déclarent leur volonté d'être portugais, ou fassent inscrire la naissance au registre public de l'état civil portugais 3(1) ; c) Les individus nés en territoire portugais, de parents étrangers qui y insident avec permis de séjour valable depuis au moins six ans, s'il s'agit des citoyens ressortissants des pays de langue officielle portugaise, ou dix ans, dans les autres cas, et ne sont pas au service de leur Etat, pourvu qu'ils déclarent leur volonté d'être portugais; d) Les individus nés en territoire portugais, s'ils ne possèdent pas une autre nationalité. 2. A défaut de preuve contraire, sont considérés nés en territoire portugais ou sous administration portugaise, les nouveaux-nés trouvés dans ces territoires. CHAPITRE II.-DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE. Section I.-De l'acquisition de la nationalité par l'effet de la volonté. Article 2.-(Acquisition par des enfants mineurs ou incapables). Les enfants mineurs ou incapables dont l'un des parents acquiert la nationalité portugaise peuvent aussi l'acquérir par déclaration. Article 3.-(Acquisition en cas de mariage). 1. L'étranger marié depuis plus de trois ans à un national portugais peut acquérir la nationalité portugaise par déclaration faite pendant le mariage. 2. La déclaration de nullité ou d'annulation du mariage ne porte pas atteinte à la nationalité acquise par le conjoint qui a contracté le mariage de bonne foi. Article 4.-(Déclaration après acquisition de la capacité). Ceux qui ont perdu la nationalité portugaise par l'effet d'une déclaration faite pendant leur incapacité peuvent recouvrer [4(2)] cette nationalité, une fois capables, par déclaration. Section II.-De l'acquisition de la nationalité à la raison de l'adoption. Article 5.-(Acquisition à raison de l'adoption plénière). La personne qui fait l'objet d'une adoption plénière par un national portugais acquiert la nationalité portugaise. Section III.-De l'acquisition de la nationalité par naturalisation. Article 6.-(Conditions). 1. Le Gouvernement peut accorder la nationalité portugaise, par naturalisation, aux étrangers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) Etre majeurs ou émancipés au regard de la loi portugaise; b) Avoir leur résidence, avec permis de séjour valable, en territoire portugais ou sous administration portugaise depuis au moins six ans, s'il s'agit des citoyens ressortissant des pays de langue officielle portugaise, ou dix ans, dans les autres casé c) Avoir une connaissance suffisante de la langue portugaise; d) Apporter la preuve de l'existence d'un lien effectif à la communauté nationale; e) Etre de bonne vie et moeurs; f) Etre à même de diriger leur personne et d'assurer leur subsistance. 2. Peuvent être dispensées des conditions mentionnées aux alinéas b) à d) les personnes qui ont eu la nationalité portugaise, celles qui sont réputées être descendants de portugais, les membres de communautés d'ascendance portugaise et les étrangers qui ont rendu ou seront invités à rendre des services importants à l'Etat portugais. Article 7.-(Procédure). 1. La naturalisation est accordée par décret du ministre de l'Administration interne, à la requête de l'intéressé et après une enquête organisés et instruite dans des conditions fixées par le règlement. 2. (abrogé)[5(3)] 3. La procédure de naturalisation et les documents destinés à son instruction ne sont pas soumis aux dispositions de la loi sur l'impôt du timbre. CHAPITRE III.-'DE LA PERTE DE LA NATIONALITE Article 8.-(Déclaration de perte de la nationalité). Perdent la nationalité portugaise ceux qui, ayant la nationalité d'un autre Etat, déclarent qu'ils ne veulent pas être portugais. CHAPITRE IV.-DE L'OPPOSITION A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR L'EFFET DE LA VOLONTE OU DE L'ADOPTION. Article 9.-(Fondements). L'opposition à l'acquisition de la nationalité portugaise peut être fondée sur: a) La non comprobation, par l'intéressé, de tout lien effectif avec la communauté nationale; b) Le fait d'avoir commis un crime punissable d'une peine d'emprisonnement dont le maximum serait supérieur à trois ans d'après la loi portugaise; c) L'exercice de fonctions publiques ou l'accomplissement d'un service militaire non obligatoire au profit d'un Etat étranger. Article 10.-(Procédure). 1. L'opposition est faite par le ministère public, dans un délai d'un an, à compter de la date du fait duquel dépend l'acquisition de la nationalité, au moyen d'un procès porté devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. 2. La communication au ministère public des faits auxquels se rapporte l'article précédent est obligatoire pour toute autorité. CHAPITRE V.-DES EFFETS DE L'ATTRIBUTION, DE L'ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA NATIONALITE Article 11.-(Effets de l'attribution). L'attribution de la nationalité portugaise prend effet dès la naissance, sans préjudice de la validité des rapports juridiques précédemment établis sur le fondement d'une autre nationalité. Article 12.-(Effets des changements de nationalité). Les changements de nationalité ne produisent effet qu'à partir de la date de l'enregistrement des actes ou des faits don't ils dépendent. Article 13.-(Effets de la naturalisation). (abrogé)[6(4)] CHAPITRE VI.-DISPOSITIONS GENERALES. Article 14.-(Effets de l'établissement de la filiation). Seule la filiation établie pendant la minorité produit effet quant à la nationalité. Article 15.-(Inscription ou immatriculation dans les consulats portugais). (abrogé)[7(5)] TITRE II DE L'ENREGISTREMENT, DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE. CHAPITRE I.-DU REGISTRE CENTRAL DE NATIONALITE. Article 16.-(Registre central de la nationalité). Les déclarations dont dépendent l'attribution, l'acquisition ou la perte de la nationalité portugaise, doivent figurer au registre central de la nationalité, tenu par le Bureau central de nationalité (Conservatória dos Registos Centrais). Article 17.-(Déclarations auprès des agents diplomatiques ou consulaires). Les déclarations de nationalité peuvent être faites auprès des agents diplomatiques ou consulaires portugais et, dans ce cas, elles seront enregistrées officiellement au vu des pièces justificatives nécessaires, qui devront être adressées à cet effet au Bureau central de nationalité (Conservatória dos Registos Centrais). Article 18.-(Actes dont l'enregistrement est obligatoire). 1. Est obligatoire l'enregistrement: a) Des déclarations pour l'attribution de la nationalité; b) Des déclarations pour l'acquisition ou la perte de la nationalité; c) De la naturalisation des étrangers; 2. L'enregistrement des actes mentionnés au paragraphe précédent est effectué à la requête des intéressés. Article 19.-(Mention en marge de l'acte de naissance). L'enregistrement de l'acte, qui entraîne attribution, acquisition ou perte de la nationalité est toujours mentionné en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Article 20.-(Enregistrements gratuits). Sont gratuits les enregistrements des déclarations pour l'attribution de la nationalité portugaise et les enregistrements effectués d'office, ainsi que les documents nécessaires pour les uns ou les autres. CHAPITRE II.-DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE. Article 21.-(Preuve de la nationalité d'origine). 1. La preuve de la nationalité portugaise d'origine des individus nés en territoire portugais ou sous administration portugaise est établie par l'acte de naissance, en sorte que sont réputés portugais les individus dont l'acte de naissance ne fait pas mention de la nationalité étrangère des deux parents ou du caractère inconnu de celle-ci. 2. La preuve de la nationalité portugaise d'origine des individus nés à l'étranger est établie, selon les cas, par l'enregistrement de la déclaration dont dépend l'attribution ou par les mentions faites en marge de l'acte de naissance dressé par inscription dans le registre public de l'état civil portugais. Article 22.-(Preuve de l'acquisition et de la perte de la nationalité). 1. La preuve de l'acquisition et de la perte de la nationalité portugaise est établie par les enregistrements auxquels elles donnent lieu ou par les mentions subséquentes en marge de l'acte de naissance. 2. Le paragraphe 1er de l'article précédent est applicable à la preuve de l'acquisition de la nationalité à raison de l'adoption. Article 23.-(Avis du Chef du Bureau central de nationalité) (Conservador dos Registos Centrais). Il appartient au Chef du bureau central de nationalité (Conservador dos Registos Centrais) de donner un avis sur n'importe quelle question de nationalité, notamment sur celles qui doivent lui être soumises par les agents consulaires en cas de doute sur la nationalité portugaise de celui qui demande l'immatriculation ou inscription consulaire. Article 24.-(Certificats de nationalité). 1. Indépendamment de l'existence de l'enregistrement, les certificats de nationalité portugaise peuvent être délivrés par le Chef du Bureau central de nationalité (Conservador dos Registos Centrais) à la requête de l'intéressé. 2. La force probante du certificat peut être combattue par tout moyen dès lors qu'il n'existe pas d'enregistrement de la nationalité de son titulaire. CHAPITRE III.-DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE. Article 25.-(Qualité pour agir)[8(6)]. Les personnes directement intéressées et le Ministère public ont qualité pour introduire des recours contre tout acte relatif à l'attribution, à l'acquisition ou à la perte de la nationalité portugaise. Article 26.-(Tribunal compétent). La compétence pour connaître des recours mentionnés à l'article précédent appartient à la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. TITRE III CONFLITS DE LOIS SUR LA NATIONALITE. Article 27.-(Conflits de nationalités portugaise et étrangère). Si quelqu'un possède deux ou plusieurs nationalités, dont l'une est la nationalité portugaise, celle-ci est la seule qui, à l'égard de la loi portugaise, doit être prise en considération. Article 28.-(Conflits de nationalités étrangères). En cas de conflits positifs de deux ou plusieurs nationalités étrangères, c'est la nationalité de l'Etat dans lequel le plurinational a sa résidence habituelle ou, à défaut, celle de l'Etat avec lequel il a les liens les plus étroits, qui doit seule être prise en considération. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Article 29.-(Acquisition de la nationalité par des adoptés). Les personnes qui ont fait l'objet d'une adoption plénière par un national portugais avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent acquérir la nationalité portugaise par déclaration. Article 30. (Acquisition de la nationalité par la femme mariée avec un étranger). La femme qui a perdu la nationalité portugaise par l'effet du mariage peut la recouvrer par déclaration. Article 31.-(Acquisition volontaire antérieure d'une nationalité étrangère). Ceux qui, en vertu de la loi n 2098 du 29 juillet 1959 et de la législation antérieure, ont perdu la nationalité portugaise à raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère peuvent la recouvrer par déclaration, s'ils sont capables. Article 32.-(Naturalisation imposée par un Etat étranger). La cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne est compétent pour statuer sur la perte ou la conservation de la nationalité portugaise dans les cas de naturalisation imposée directement ou indirectement par un Etat étranger à des personnes résidant sur son territoire. Article 33.-(Enregistrement des changements de nationalité) L'enregistrement des changements de nationalité en raison du mariage ou de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, conformément à la loi précédente, est effectué d'office ou à la requête des intéressés et il est obligatoire aux fins d'identification. Article 34.-(Actes dont l'enregistrement n'était pas obligatoire, d'après la loi précédente). 1. La preuve de l'acquisition et de la perte de la nationalité résultant d'actes dont l'enregistrement n'était pas obligatoire sous l'empire de la loi antérieure continue à être établie par l'enregistrement ou par les pièces justificatives des actes dont dépendent cette acquisition ou cette perte. 2. Aux fins d'identification, la preuve de ces actes est établie par leur enregistrement ou par les mentions qui en ont été faites en marge de l'acte de naissance. Article 35.-(Effets des actes dont l'enregistrement n'était pas obligatoire, d'après la loi précédente). 1. Les changements de nationalité qui dépendent d'actes ou faits dont l'enregistrement n'était pas obligatoire sous l'empire de la loi précédente sont réputés avoir pris effet dès la date de la vérification des actes ou faits qui les ont déterminés. 2. Le paragraphe précédent n'est pas applicable à la perte de la nationalité à raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, qui continue à ne prendre effet à l'égard des tiers, dans le domaine des rapports de droit privé, qu'après avoir été enregistrée et à partir de la date de l'enregistrement. Article 36.-(Procès pendants). Les procès de nationalité pendants, sauf ceux de naturalisation, seront décidés (apreciados) en conformité avec la loi antérieure, sans préjudice des dispositions transitoires de la présente loi: Article 37.-(Actes de naissance des enfants dont aucun des parents n'est portugais). 1. Les actes de l'état civil se rapportant aux naissances en territoire portugais ou sous administration portugaise, survenues après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'enfants dont aucun des parents n'est portugais, devront mentionner, en tant qu'élément d'identification de l'intéressé [9(7)], la nationalité étrangère des parents ou le caractère inconnu de celle-ci. 2. Dès qu'il sera possible les déclarants doivent présenter une pièce justificative de la mention prévue par le paragraphe précédent, en vue de démontrer qu'aucun des parents ne possède la nationalité portugaise. Article 38.-(Mention des parents ou adoptants portugais en marge des actes de naissance d'enfants après l'enregistrement de la naissance des enfants en tant qu'étrangers)[10(8)]. 1. Lorsque la filiation est établie ou l'adoption prononcée après l'enregistrement de la naissance d'un étranger né en territoire portugais ou sous administration portugaise, la nationalité des parents portugais sera indiquée dans la décision judiciaire ou dans l'acte établissant la filiation ou l'adoption, ainsi que dans l'avis adressé en vue de la mention en marge de l'acte de naissance. 2. En tant qu'élément d'identification de l'intéressé [11(9)], la mention de l'établissement de la filiation ou de l'adoption faite en marge de l'acte de naissance doit aussi faire état de l'indication prévue au numéro précédent. Article 39.-(Réglementation transitoire); Tant que les règlements d'application de la présente loi n'auront pas été pris [12(10)], le Décret n 43090, du 27 juillet 1960, reste applicable, avec les adaptations nécessaires. Article 40.-(Disposition abrogative). La loi n 2098 du 29 juillet 1959 est abrogée. Approuvée le 30 juin 1981. Promulguée le 19 août 1981. NOTES [1] D'après l'article 48 du Décret-loi n 322/82, du 12 août 1982 (Règlement de la Nationalité Portugaise), la déclaration devra être faite par l'enfant Lui-même, s'il est majeur, ou par son représentant légal, dans sa minorité. La remarque vaut aussi pour l'article 1, numéro 1, alinéa c) (note du traducteur). [2] Le texte portugais emploie le verbe adquirir (acquérir). Même remarque pour les articles 30 et 31 (note du traducteur). [3] Texte précédent: Le titre d'acquisition de la nationalité par naturalisation, qui sera délivré dans des conditions fixées par règlement, est la charte de naturalisation (carta de naturaliyação) sur laquelle seront apposés et oblitérés les timbres fiscaux prévus par la législation en vigueur. [4] Texte précédent: La charte de naturalisation (carta de naturalização) ne produit effet que si son enregistrement est requis dans un délai de six mois à compter de la date de la notificaton en vue de retirer ce document. [5] Texte précédent: L'inscription ou l'immatriculation effectuée dans les consulats portugais, d'après leurs règlements respectifs, n'a pas, par elle-même, valeur de titre attributif de la nationalité portugaise. [6] En portugais "legitimidade" (note du traducteur). [7] En portugais: registando, la personne à propos de laquelle certaines mentions seront portées sur les registres (note du traducteur). [8] L'intitulé que cet article porte dans le texte original portugais (Assentos de nascimentos de progenitores ou adoptantes portugueses posteriores ao registo de nascimento de estrangeiros) et dont la version en langue française serait "Actes de naissance des parents ou adoptants portugis après l'enregistrement de la naissance d'étrangers" n'est pas en harmonie avec le contenu de l'article. C'est pourquoin§ous nous sommes permis d'en modifier le libellé (note du traducteur). [9] En portugais: registado, la personne pour laquelle certaines mentions ont déjà été portées sur les registres (note du traducteur). [10] Le règlement en question est contenu dans le Décret-loi n 322/82, du 12 août 1982 (Diário da República, 1ere série, n 185, du 12 août 1982, p. 2369) dont la rédaction a été modifiée, à la suite de la publication de la loi n 253/94, du 20 octobre 1994 (Diááda República, 1ere série, n 243, du 20 octobre 1994, p. 6376). [source: UNHCR]