CITIZENSHIP LAW OF CANADA Citoyenneté, Loi sur la -- CHAPITRE C-29 ******************************************************************************** * Fichier : C-29.TXT * * À jour jusqu'au : 31 août 1998 * * * * Note: Le présent document n'est pas une version officielle de la loi. De * * plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun graphique ou * * aucun renseignement concernant le formattage. * ******************************************************************************** Citoyenneté, Loi sur la CHAPITRE C-29 Loi concernant la citoyenneté TITRE ABRÉGÉ Titre abrégé 1. Loi sur la citoyenneté. 1974-75-76, ch. 108, art. 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Définitions 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «ancienne loi» "former Act" «ancienne loi» La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. «certificat de citoyenneté» "certificate of citizenship" «certificat de citoyenneté» Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l'ancienne loi. «certificat de naturalisation» "certificate of naturalization" «certificat de naturalisation» Le certificat de naturalisation accordé en vertu d'une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947. «certificat de répudiation» "certificate of renunciation" «certificat de répudiation» Le certificat de répudiation délivré en vertu de l'article 9. «citoyen» "citizen" «citoyen» Citoyen canadien. «citoyenneté» "citizenship" «citoyenneté» Citoyenneté canadienne. «Cour» "Court" «Cour» La Section de première instance de la Cour fédérale. «enfant» "child" «enfant» Tout enfant, y compris l'enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l'adoption ou de la légitimation. «incapacité» [Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6] «juge de la citoyenneté» "citizenship judge" «juge de la citoyenneté» Juge nommé en vertu de l'article 26. «législation antérieure» "prior legislation" «législation antérieure» Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. «mineur» "minor" «mineur» Personne de moins de dix-huit ans. «ministre» "Minister" «ministre» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. Interprétation (2) Pour l'application de la présente loi : a) la personne née à bord d'un navire canadien au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, à bord d'un aéroglisseur immatriculé au Canada sous le régime de cette loi ou à bord d'un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements, est réputée née au Canada; b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d'y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent; c) une mesure d'expulsion reste en vigueur jusqu'à, selon le cas : (i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada, (ii) son exécution. L.R. (1985), ch. C-29, art. 2; L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36; 1992, ch. 21, art. 6. PARTIE I LE DROIT À LA CITOYENNETÉ Citoyens 3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne : a) née au Canada après le 14 février 1977; b) née à l'étranger après le 14 février 1977 d'un père ou d'une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance; c) ayant obtenu la citoyenneté - par attribution ou acquisition - sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d'au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté; d) ayant cette qualité au 14 février 1977; e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l'alinéa 5(1)b) de l'ancienne loi. Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc. (2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n'avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était : a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d'un gouvernement étranger; b) au service d'une personne mentionnée à l'alinéa a); c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d'une organisation internationale - notamment d'une institution spécialisée des Nations Unies - bénéficiant sous le régime d'une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l'alinéa a). L.R. (1985), ch. C-29, art. 3; 1995, ch. 5, art. 25. Enfant abandonné 4. (1) Pour l'application de l'alinéa 3(1)a), l'enfant abandonné trouvé au Canada avant l'âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé. Enfant né après le décès d'un de ses parents (2) Pour l'application de l'alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l'enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès. Personne née à l'étranger de père ou de mère canadiens (3) Pour l'application de l'alinéa 3(1)e), la personne qui est par ailleurs, en application de l'alinéa 5(1)b) de l'ancienne loi, habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen, le demeure même si sa naissance est enregistrée après cette date, conformément aux règlements pris en vertu de l'ancienne loi : a) dans les deux ans suivant sa naissance; b) dans le délai plus long accordé par le ministre même après le 15 février 1977. 1974-75-76, ch. 108, art. 4. Attribution de la citoyenneté 5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : a) en fait la demande; b) est âgée d'au moins dix-huit ans; c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante : (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent, (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent; d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada; e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20. Période de résidence (1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l'application de l'alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l'auteur d'une demande de citoyenneté a résidé avec son conjoint alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l'étranger, des forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province. Idem (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté : a) sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l'enfant mineur d'un citoyen, légalement admis au Canada à titre de résident permanent et n'ayant pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration; b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu'il autorise, à la personne qui, née à l'étranger avant le 15 février 1977 d'une mère ayant à ce moment-là qualité de citoyen, n'était pas admissible à la citoyenneté aux termes du sous-alinéa 5(1)b)(i) de l'ancienne loi. Dispenses (3) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'exempter : a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e); b) dans le cas d'un mineur, des conditions relatives soit à l'âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté; c) dans le cas d'une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d'une déficience mentale, de l'exigence de prêter ce serment. Cas particuliers (4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne; le ministre procède alors sans délai à l'attribution. L.R. (1985), ch. C-29, art. 5; L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 21, art. 7. Droits et obligations 6. Tout citoyen, qu'il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l'alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même. 1974-75-76, ch. 108, art. 5. PARTIE II PERTE DE LA CITOYENNETÉ Perte de la citoyenneté 7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie. 1974-75-76, ch. 108, art. 6. Citoyens nés à l'étranger 8. La personne qui, née à l'étranger après le 14 février 1977, possède la citoyenneté en raison de la qualité de citoyen reconnue, à sa naissance, à son père ou sa mère au titre de l'alinéa 3(1)b) ou e), la perd à l'âge de vingt-huit ans sauf si : a) d'une part, elle demande à conserver sa citoyenneté; b) d'autre part, elle se fait immatriculer comme citoyen et soit réside au Canada depuis un an à la date de la demande, soit démontre qu'elle a conservé avec le Canada des liens manifestes. 1974-75-76, ch. 108, art. 7. Faculté de répudiation 9. (1) Peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui : a) possède une nationalité étrangère ou l'obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée; b) n'est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20; c) n'est pas un mineur; d) n'est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d'une déficience mentale; e) ne réside pas au Canada. Dispenses (2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e). Certificat de répudiation (3) Une fois la demande de répudiation approuvée, le ministre délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l'expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée. L.R. (1985), ch. C-29, art. 9; 1992, ch. 21, art. 8. Décret en cas de fraude 10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l'intéressé, à compter de la date qui y est fixée : a) soit perd sa citoyenneté; b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté. Présomption (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l'a acquise à raison d'une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces trois moyens. 1974-75-76, ch. 108, art. 9. PARTIE III RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ Réintégration sur demande 11. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d'être citoyen et qui, à la fois : a) sollicite une réintégration; b) n'est visée ni par un décret pris aux termes de l'article 10 ni par une déclaration faite en application de l'article 20 ni par une ordonnance prise aux termes de l'article 18 de l'ancienne loi; c) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion; d) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, après la perte de sa citoyenneté, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a résidé au Canada depuis l'admission pendant au moins l'année précédant la date de sa demande. Réintégration par avis (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d'un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois : a) en vertu d'une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique; b) aurait eu la qualité de citoyen si l'ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari. 1974-75-76, ch. 108, art. 10; 1976-77, ch. 52, art. 128. PARTIE IV CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ Demandes émanant de citoyens 12. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 27i), le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux citoyens qui en font la demande. Délivrance aux nouveaux citoyens (2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 8 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée. Entrée en vigueur (3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu'en tant que l'intéressé s'est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté. 1974-75-76, ch. 108, art. 11. PARTIE V PROCÉDURE Demandes et immatriculations 13. Les demandes et avis prévus par la présente loi et l'immatriculation exigée par l'article 8 sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne : a) les formalités à suivre et le lieu de leur remise ou de leur accomplissement; b) les éléments de preuve à fournir à leur appui et les droits à acquitter à leur égard. 1974-75-76, ch. 108, art. 12. Examen par un juge de la citoyenneté 14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité - avec les dispositions applicables en l'espèce de la présente loi et de ses règlements - des demandes déposées en vue de : a) l'attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1); b) la conservation de la citoyenneté, au titre de l'article 8; c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1); d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1). Interruption de la procédure (1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d'un résident permanent qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la Loi sur l'immigration tant qu'il n'a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prononcée contre lui. Définitions (1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), les termes « mesure de renvoi » et « résident permanent » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. Information du ministre (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l'article 15, approuve ou rejette la demande selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre. Information du demandeur (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l'existence d'un droit d'appel. Transmission (4) L'obligation d'informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue. Appel (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas : a) de l'approbation de la demande; b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet. Caractère définitif de la décision (6) La décision de la Cour rendue sur l'appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l'article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel. L.R. (1985), ch. C-29, art. 14; 1995, ch. 15, art. 23. Exercice du pouvoir discrétionnaire 15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas. Mesures subséquentes (2) S'il recommande l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté : a) en informe le demandeur; b) transmet sa recommandation motivée au ministre; c) approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se conformant à la décision prise par celui-ci à l'égard de sa recommandation. 1974-75-76, ch. 108, art. 14. Incompétence de la Cour d'appel fédérale 16. Nonobstant l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale n'a pas compétence pour entendre et juger une demande de révision et d'annulation d'une décision rendue sous le régime de la présente loi et susceptible d'appel en vertu de l'article 14. 1974-75-76, ch. 108, art. 15. Suspension de la procédure d'examen 17. S'il estime ne pas avoir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'établir si le demandeur remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements, le ministre peut suspendre la procédure d'examende la demande pendant la période nécessaire - qui ne peut dépasser six mois suivant la date de la suspension - pour obtenir les renseignements qui manquent. 1974-75-76, ch. 108, art. 16. Avis préalable à l'annulation 18. (1) Le ministre ne peut procéder à l'établissement du rapport mentionné à l'article 10 sans avoir auparavant avisé l'intéressé de son intention en ce sens et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne se soit réalisée : a) l'intéressé n'a pas, dans les trente jours suivant la date d'expédition de l'avis, demandé le renvoi de l'affaire devant la Cour; b) la Cour, saisie de l'affaire, a décidé qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Nature de l'avis (2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant sa date d'expédition, de demander au ministre le renvoi de l'affaire devant la Cour. La communication de l'avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressé. Caractère définitif de la décision (3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel. 1974-75-76, ch. 108, art. 17. Définitions 19. (1) Au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s'entendent au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Renvoi au comité de surveillance (2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d'avis que l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution de citoyenneté prévue à l'article 5 ou au paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation prévu à l'article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se livrera à des activités qui : a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada; b) soit font partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d'une loi fédérale. Avis à l'intéressé (3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l'intéressé un avis l'informant de l'existence du rapport et du fait qu'au terme d'une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l'article 20. Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant - compte tenu des adaptations de circonstance - la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l'article 42 de cette loi, étant entendu que la mention de l'administrateur général équivaut à celle du ministre. Fin de l'enquête (4.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé. Information de l'intéressé (5) Afin de permettre à l'intéressé d'être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l'établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet. Rapport (6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l'intéressé les conclusions du rapport. L.R. (1985), ch. C-29, art. 19; 1992, ch. 1, art. 144(F); 1997, ch. 22, art. 1. Nomination d'un juge à la retraite 19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d'au moins douze députés. Occupation du poste et nouveau mandat (2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat. Rémunération et frais de déplacement et de séjour (3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence. 1997, ch. 22, art. 2. Renvoi 19.2 (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l'égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 19(3). Application des paragraphes 19(4), (5) et (6) (2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s'appliquent à la personne ainsi nommée. 1997, ch. 22, art. 2. Rapport annuel 19.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. 1997, ch. 22, art. 2. Déclaration du gouverneur en conseil en matière de sécurité 20. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut empêcher l'attribution de la citoyenneté demandée au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1), la délivrance du certificat de répudiation visé à l'article 9 ou la prestation du serment de citoyenneté en déclarant, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport se livrera à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b). Effets (2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de tout appel éventuellement interjeté en vertu du paragraphe 14(5). Caducité de la déclaration (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet deux ans après la date où elle a été faite. Nouvelle déclaration (4) L'existence d'une première déclaration n'empêche pas le gouverneur en conseil d'en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée. Preuve péremptoire (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d'un certificat de répudiation. L.R. (1985), ch. C-29, art. 20; 1997, ch. 22, art. 3. Période ne comptant pas pour la résidence 21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada, l'intéressé : a) a été sous le coup d'une ordonnance de probation; b) a bénéficié d'une libération conditionnelle; c) a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction. 1974-75-76, ch. 108, art. 19. Interdiction 22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté : a) pendant la période où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada : (i) il est sous le coup d'une ordonnance de probation, (ii) il bénéficie d'une libération conditionnelle, (iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction; b) tant qu'il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu'à la date d'épuisement des voies de recours; c) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, ou tant qu'il est inculpé pour une infraction relative à ce fait et ce, jusqu'à la date d'épuisement des voies de recours; d) s'il a été déclaré coupable d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel; e) s'il n'a pas obtenu l'autorisation du ministre de l'Emploi et de l'Immigration éventuellement exigée aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'immigration pour être admis au Canada et y demeurer à titre de résident permanent; f) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d'être citoyen en application du paragraphe 10(1). Idem (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s'il a été déclaré coupable d'une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d'un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions : a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande; b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment. L.R. (1985), ch. C-29, art. 22; L.R. (1985), ch. 30 (3e suppl.), art. 11; 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124. PARTIE VI APPLICATION Délégation de pouvoirs 23. Le ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation. 1974-75-76, ch. 108, art. 21. Obligation de prêter le serment de citoyenneté 24. Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l'annexe et selon les modalités fixées par règlement. 1974-75-76, ch. 108, art. 23. Preuve des déclarations 25. (1) L'original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d'application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l'identité des déclarants et de leur date. Preuve des certificats (2) L'original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ou un document certifié équivalent par le ministre fait foi en justice. 1974-75-76, ch. 108, art. 24. Juges de la citoyenneté 26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté. Fonctions (2) En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s'acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en oeuvre de la présente loi. 1974-75-76, ch. 108, art. 25. Règlements 27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer les modalités des demandes, immatriculations et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui; b) fixer les droits à acquitter pour : (i) la présentation d'une demande, (ii) la délivrance d'un certificat, (iii) l'immatriculation comme citoyen, (iv) la fourniture des copies, certifiées ou non, de documents versés à des dossiers constitués dans le cadre de l'application de la présente loi ou de la législation antérieure, (v) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements, (vi) la recherche des dossiers mentionnés au sous-alinéa (iv); c) déterminer les cas d'exemption des droits mentionnés à l'alinéa b); d) établir les divers critères permettant de déterminer : (i) la connaissance suffisante de l'une des langues officielles au Canada, (ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté, (iii) l'existence de liens manifestes avec le Canada; e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté; f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté; g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté; h) régir la prestation du serment de citoyenneté; i) préciser le nombre de copies de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou de leurs règlements qu'une personne a le droit d'obtenir; j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements lorsqu'il y a des raisons de croire que leur titulaire n'y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi; k) régir la restitution et l'annulation des certificats mentionnés à l'alinéa j) lorsque leur titulaire a cessé d'y avoir droit; l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi. 1974-75-76, ch. 108, art. 26. Pouvoirs du ministre 28. Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l'application de la présente loi. 1974-75-76, ch. 108, art. 27. PARTIE VII INFRACTIONS Définition de «certificat» 29. (1) Au présent article, «certificat» s'entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation. Infractions et peines (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque : a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels; b) obtient ou utilise le certificat d'une autre personne en vue de se faire passer pour elle; c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui; d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention. Idem (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, quiconque : a) sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat; b) contrefait un certificat; c) sachant qu'il a été illégalement délivré ou modifié ou qu'il a été contrefait, se sert d'un certificat, en permet l'utilisation ou incite ou tente d'inciter une autre personne à s'en servir ou à en permettre l'utilisation. Idem (4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire. 1974-75-76, ch. 108, art. 28. Infraction commise à l'étranger 30. (1) Toute violation de la présente loi commise à l'étranger a valeur d'infraction commise au Canada. Compétence (2) Quiconque contrevient à la présente loi à l'étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l'infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l'infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée. 1974-75-76, ch. 108, art. 29. Prescription 31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration. 1974-75-76, ch. 108, art. 30. PARTIE VIII DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA Citoyen du Commonwealth 32. (1) Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth. Sujet britannique (2) Dans toute disposition législative qui continue de s'appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l'esprit de la disposition en question. 1974-75-76, ch. 108, art. 31. Citoyens irlandais 33. Pour l'application des lois du Canada et de leurs règlements d'application, le citoyen irlandais qui n'est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte. 1974-75-76, ch. 108, art. 32. Droits 34. Sous réserve de l'article 35 : a) le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen; b) le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d'intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen. 1974-75-76, ch. 108, art. 33. Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens 35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou la personne ou l'autorité qu'il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l'acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens. Règlements (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir : a) les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province; b) ce qu'il faut entendre par «personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens»; c) la notion d'association. Réserve (3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu'il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à : a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration; b) faire obstacle à l'exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention; c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard; d) empêcher tout État étranger d'acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire; e) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d'avis ou est réputé être d'avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu'ils seront vraisemblablement à l'avantage net du Canada. L.R. (1985), ch. C-29, art. 35; L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 49. Infractions et peines 36. (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. Personnes morales et leurs dirigeants, etc. (2) En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 1974-75-76, ch. 108, art. 33. Entrée en vigueur 37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, à une date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet. 1974-75-76, ch. 108, art. 33. Incapacités 38. Les articles 34 et 35 n'ont pas les effets suivants : a) l'habilitation à une charge ou à l'exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres; b) l'habilitation à devenir propriétaire d'un navire canadien; c) l'extension aux non-citoyens du droit - réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens - d'acquérir, de détenir ou d'aliéner des biens donnés; d) l'octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens; e) la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d'une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d'une dévolution légale intervenue au décès d'une personne survenu avant cette date. 1974-75-76, ch. 108, art. 33. Procès 39. Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen. 1974-75-76, ch. 108, art. 34. ANNEXE (article 24) SERMENT DE CITOYENNETÉ Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d'observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien. AFFIRMATION SOLENNELLE J'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. 1974-75-76, ch. 108, ann. DISPOSITION CONNEXE - 1997, ch. 22, art. 10 : Loi sur la citoyenneté 10. Dans le cas où une procédure judiciaire a été intentée, avant l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, à l'égard d'une enquête visée au paragraphe 19(4) de la Loi sur la citoyenneté, la décision définitive selon laquelle le comité de surveillance doit y mettre fin vaut décision du comité rendue au titre du paragraphe 19(4.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(2) de la présente loi. MODIFICATION NON EN VIGUEUR - 1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 18) : 18. L'article 37 est abrogé et remplacé par ce qui suit : Entrée en vigueur 37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.